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Documents officiels
Ordonnance no 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition
de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les
rayonnements ionisants
Sommaire :
TITRE
Ier DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA POPULATION
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION
DES TRAVAILLEURS
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
NOR : MESX0100025R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de
la solidarité,
Vu la Constitution, notamment les articles 38, 72 et 74 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne
de l'énergie atomique, notamment son article 33 ;
Vu la directive 90/641/EURATOM du Conseil du 4 décembre 1990 concernant
la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs
exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de
leur intervention en zone contrôlée ;
Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes
de base relatives à la protection sanitaire de la population et
des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants ;
Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à
la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements
ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant
la directive 84/466/EURATOM ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code minier ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant
un code du travail dans les territoires et territoires associés
relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à
la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification de
l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative
au code du travail applicable dans la collectivité territoriale
de Mayotte ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement
à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et
à mettre en oeuvre certaines dispositions de droit communautaire
;
Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 9 décembre
1999 et 7 décembre 2000 et l'avis de l'administrateur général
du Commissariat à l'énergie atomique en date du 12 janvier
2001 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels en date du 14 février 2001 ;
Vu la notification faite à la Commission des Communautés
européennes le 8 février 2001, ensemble la réponse
de la Commission du 20 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION
DE LA POPULATION
Chapitre Ier
Principes généraux de radioprotection
Article 1er
Les articles suivants du chapitre III du titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique sont renumérotés
comme suit :
- l'article L. 1333-2 devient l'article L. 1333-11 ;
- l'article L. 1333-3 devient l'article L. 1333-12 ;
- l'article L. 1333-4 devient l'article L. 1333-19 ;
- l'article L. 1333-5 devient l'article L. 1333-20 ;
- l'article L. 1333-6 devient l'article L. 1333-13 ;
- l'article L. 1333-7 devient l'article L. 1333-14 ;
- l'article L. 1333-8 devient l'article L. 1333-18 ;
- l'article L. 1333-9 devient l'article L. 1333-15 ;
- l'article L. 1333-10 devient l'article L. 1333-16 ;
- l'article L. 1333-11 devient l'article L. 1333-17.
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Article 2
Les articles L. 1333-1 à L. 1333-10 du code de la santé
publique sont ainsi rédigés :
" Art. L. 1333-1. - Les activités comportant un risque d'exposition
des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées
"activités nucléaires", émanant soit d'une
source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit
d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont
traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés
radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées
à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif
à un accident ou à une contamination de l'environnement,
doivent satisfaire aux principes suivants :
" 1o Une activité nucléaire ou une intervention ne
peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée
par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire,
sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques
inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels
elle est susceptible de soumettre les personnes ;
" 2o L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant
d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue
au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre,
compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques
et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical
recherché ;
" 3o L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant
d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues
au-delà des limites fixées par voie réglementaire,
sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des
fins médicales ou de recherche biomédicale.
" Art. L. 1333-2. - En application du principe mentionné au
1o de l'article L. 1333-1, certaines des activités mentionnées
audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou
substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants
peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de
l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés
par voie réglementaire.
" Art. L. 1333-3. - La personne responsable d'une des activités
mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer
sans délai à l'autorité administrative tout incident
ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des
personnes par exposition aux rayonnements ionisants.
" Art. L. 1333-4. - Les activités mentionnées à
l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation
ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations
des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation
ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable
de l'activité.
" Toutefois, certaines de ces activités peuvent être
exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation
préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition
est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
" Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa
l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du
code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement
et les autorisations délivrées aux installations nucléaires
de base en application des dispositions de la loi no 61-842 du 2 août
1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l'environnement. Les installations ou activités concernées
ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre VI du présent
titre.
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine,
à la biologie humaine ou à la recherche médicale,
biomédicale et vétérinaire.
" Art. L. 1333-5. - La violation constatée, du fait du titulaire
d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses
préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi
que des dispositions réglementaires prises pour leur application
ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner
le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.
" Le retrait est prononcé par décision motivée
et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification
d'une mise en demeure à l'intéressé précisant
les griefs formulés à son encontre.
" En cas d'urgence tenant à la sécurité des
personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant
fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4
peut être ordonnée à titre conservatoire.
" Art. L. 1333-6. - L'autorisation d'une activité susceptible
de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte
à la santé des personnes par exposition aux rayonnements
ionisants peut être subordonnée à l'établissement
d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens
destinés à faire face aux différents types de situations.
" Art. L. 1333-7. - Le fournisseur de sources radioactives scellées
destinées à des activités soumises à déclaration
ou autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être
utilisables conformément à leur destination, d'en assurer
la reprise et de présenter une garantie financière destinée
à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la
récupération et de l'élimination de la source en
fin d'utilisation.
" Art. L. 1333-8. - La personne responsable d'une activité
mentionnée à l'article L. 1333-1 met en oeuvre les mesures
de protection et d'information des personnes susceptibles d'être
exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires
par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent
l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses
reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
" Art. L. 1333-9. - Toute personne responsable d'une activité
mentionnée à l'article L. 1333-1 transmet aux organismes
chargés de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants des
informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification
des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi
que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.
" Les modalités de l'inventaire des sources de rayonnements
ionisants, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national
des sources radioactives, sont définies par voie réglementaire.
" Art. L. 1333-10. - Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux
contenant des radionucléides naturels non utilisés pour
leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met
en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci
est de nature à porter atteinte à la santé des personnes.
La même obligation incombe aux propriétaires ou exploitants
de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis à une
exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à
sa santé. "
Article 3
I. - L'article L. 1333-11 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de
radiothérapie ou de médecine nucléaire à des
fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant
les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels
participant à la réalisation de ces actes et à la
maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux
doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence,
d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative
à la protection des personnes exposées à des fins
médicales relevant, s'il y a lieu, des dispositions de l'article
L. 900-2 du code du travail. "
II. - L'article L. 1333-12 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 1333-12. - Les radionucléides au sens du présent
chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article
L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus
par activation ou fission nucléaire et les radionucléides
naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés
radioactives, fissiles ou fertiles. "
III. - Dans les articles L. 1333-13, L. 1333-14 et L. 1333-15 du même
code, les mots : " radioéléments artificiels "
et " radioéléments " sont remplacés par
le mot : " radionucléides ".
IV. - A l'article L. 1333-16 du même code, les mots : " autorisations
prévues par le présent chapitre ou par décrets en
Conseil d'Etat pris pour son application " sont remplacés
par les mots : " autorisations délivrées en application
de l'article L. 1333-4 ".
V. - L'article L. 1333-17 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 1333-17. - Sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent
chapitre et notamment :
" 1o Les conditions particulières applicables aux personnes
qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à
des fins médicales ou de recherche biomédicale ;
" 2o Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes
autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements
ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition,
en application de l'article L. 1333-1 ;
" 3o Les références d'exposition et leurs niveaux applicables
aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures
d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant
de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
" 4o Les interdictions et réglementations édictées
en application de l'article L. 1333-2 ;
" 5o Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration
défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption
qui y sont associés ;
" 6o Les règles de fixation du montant de la garantie financière
mentionnée à l'article L. 1333-7 ;
" 7o La nature des activités concernées par les dispositions
de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre
pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance
du risque encouru ;
" 8o La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu
à l'article L. 1333-9 ;
" 9o La nature des activités concernées par les dispositions
de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources
naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait
de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures
à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte
tenu de l'importance du risque encouru.
" Ces décrets prennent en compte, le cas échéant,
les exigences liées à la défense nationale. "
Article 4
Au 4o de l'article 38 du code des douanes, les mots : " aux radioéléments
artificiels définis à l'article L. 1333-3 du code de la
santé publique " sont remplacés par les mots : "
aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies
à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant
des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code ".
Article 5
Les articles L. 1333-18, L. 1333-19 et L. 1333-20 du code de la santé
publique sont abrogés à compter de la date d'entrée
en vigueur des décrets prévus aux 4o et 5o de l'article
L. 1333-17 du même code et, au plus tard, un an après la
publication de la présente ordonnance.
Chapitre II
Sanctions pénales
Article 6
L'article L. 1336-7 du code de la santé publique devient l'article
L. 1336-8.
Article 7
Les articles L. 1336-5, L. 1336-6, L. 1336-7 et L. 1336-9 du code de la
santé publique sont ainsi rédigés :
" Art. L. 1336-5. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende
de 15 000 Euro le fait :
" 1o D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé,
un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L.
1333-2 ;
" 2o D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées
par les décrets pris pour l'application du 3o de l'article L. 1333-1
;
" 3o D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée
à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation
ou sans avoir effectué la déclaration prévue à
l'article L. 1333-4 ;
" 4o De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-7, la reprise
des sources radioactives scellées destinées à des
activités soumises à déclaration ou autorisation
préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière
prévue audit article ;
" 5o D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à
des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le
premier alinéa de l'article L. 1333-11.
" Art. L. 1336-6. - Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une
amende de 7 500 Euro le fait :
" 1o De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une
mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions
prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives
à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance
ou d'un dispositif réglementés en application de l'article
L. 1333-2 ;
" 2o De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par
une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou enregistré la déclaration, les mesures
de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes
prévues par l'article L. 1333-8 ;
" 3o De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par
une mise en demeure notifiée par l'autorité chargée
du contrôle, les mesures de surveillance prévues à
l'article L. 1333-10 ;
" 4o De ne pas communiquer les informations nécessaires à
la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné
à l'article L. 1333-9 ;
" 5o De ne pas se conformer, dans les délais impartis par
une mise en demeure notifiée par l'autorité ayant délivré
l'autorisation, aux conditions particulières mentionnées
au 1o de l'article L. 1333-17 ;
" 6o De faire obstacle aux fonctions des agents de l'Etat mentionnés
à l'article L. 1421-1.
" Art. L. 1336-7. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6.
" Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues
à l'article 131-38 du code pénal.
" Art. L. 1336-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
à l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
" 1o L'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
" 2o L'interdiction de vente du produit dont la publicité
aura été faite en violation de l'article L. 1336-8. "
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION
DES TRAVAILLEURS
Article 8
I. - A la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du
travail, il est créé un article L. 122-3-17 ainsi rédigé
:
" Art. L. 122-3-17. - Par dérogation aux dispositions du II
de l'article L. 122-1-2, lorsqu'un salarié sous contrat à
durée déterminée est exposé à des rayonnements
ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède
la valeur limite annuelle rapportée à la durée du
contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat
pour une durée telle que l'exposition constatée à
l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur
limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat.
Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à
durée déterminée. Un décret fixe la valeur
limite utilisée pour les besoins du présent article. "
II. - A la section 4 du chapitre IV du même titre, il est créé
un article L. 124-22 ainsi rédigé :
" Art. L. 124-22. - Par dérogation aux dispositions du II
de l'article L. 124-2-2, lorsqu'un salarié lié par un contrat
de travail temporaire est exposé à des rayonnements ionisants
et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur
limite annuelle rapportée à la durée du contrat,
l'entrepreneur de travail temporaire est tenu, dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 124-5, de proposer à
l'intéressé un ou plusieurs contrats prenant effet dans
un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration
du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition
constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit
au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée
à la durée totale des contrats. Un décret fixe la
valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
"
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux contrats
conclus après leur entrée en vigueur.
Article 9
I. - A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : " L. 122-3
et L. 122-3-11 " sont remplacés par les mots : " L. 122-3,
L. 122-3-11 et L. 122-3-17 ".
II. - Le 1o du deuxième alinéa de l'article L. 152-2 du
même code est complété par un e ainsi rédigé
:
" e) Méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire
un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article
L. 124-22. "
Article 10
I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre
II du code du travail, un article L. 231-7-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 231-7-1. - Dans les établissements mentionnés
aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, les dispositions relatives à
la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques
d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect
des principes généraux de radioprotection des personnes
énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé
publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10
du même code.
" Les modalités d'application aux travailleurs, salariés
ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent,
et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de
ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux
qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières
d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions
concernant les activités, procédés, dispositifs ou
substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. "
II. - Au premier alinéa de l'article L. 263-2 du même code,
après les mots : " articles L. 231-6, L. 231-7 ", est
inséré le mot : " L. 231-7-1 ".
III. - A l'article L. 900-2 du même code, il est ajouté un
7o ainsi rédigé :
" 7o Les actions de formation continue relative à la radioprotection
des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de
la santé publique. "
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 11
I. - Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente
ordonnance, à l'exception des dispositions de l'article 4, sont
applicables à Mayotte.
II. - L'article L. 1515-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
" Art. L. 1515-4. - 1o Les troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
" 2o Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
1333-11 à Mayotte, les mots : "Sans préjudice des dispositions
prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail" sont
remplacés par les mots : "Sans préjudice des dispositions
prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable
à Mayotte" ;
" 3o Pour l'application du deuxième alinéa de l'article
L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "à l'article L. 902
du code du travail" sont remplacés par les mots : "à
l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte".
"
III. - Il est ajouté au chapitre VII du titre Ier du livre V de
la première partie du code de la santé publique un article
L. 1517-16 ainsi rédigé :
" Art. L. 1517-16. - Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du
présent code sont applicables à Mayotte. "
IV. - L'article L. 1523-6 du même code devient l'article L. 1523-7.
V. - L'article L. 1523-6 du même code est ainsi rédigé
:
" Art. L. 1523-6. - Le chapitre III du titre III du livre III est
applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve
des adaptations suivantes :
" 1o Les troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 1333-4 ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
;
" 2o Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots :
"à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés
par les mots : "à l'article 134 de la loi no 52-1322 du 15
décembre 1952 instituant le code du travail applicable dans le
territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
" 3o Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les
mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés
par les mots : "à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre
1952 précitée". "
VI. - Il est ajouté au chapitre V du titre II du livre V de la
première partie du code de la santé publique un article
L. 1525-19 ainsi rédigé :
" Art. L. 1525-19. - Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du
présent code sont applicables dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna. "
VII. - Le chapitre III du titre III du même livre devient le chapitre
IV. Les articles L. 1533-1 à L. 1533-16 deviennent les articles
L. 1534-1 à L. 1534-16. Les références à ces
articles sont modifiées en conséquence dans toutes les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
VIII. - Le chapitre III du même titre est ainsi rédigé
:
" Chapitre III
" Santé et environnement
" Art. L. 1533-1. - Les dispositions du titre III du livre III de
la présente partie sont applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes
:
" 1o Les troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 1333-4 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises ;
" 2o Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots :
"à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés
par les mots : "à l'article 134 de la loi no 52-1322 du 15
décembre 1952 instituant le code du travail applicable localement"
;
" 3o Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les
mots : "relevant s'il y a lieu des dispositions de l'article L. 902
du code du travail" ne s'appliquent pas dans les Terres australes
et antarctiques françaises. "
IX. - Il est ajouté au chapitre IV du titre III du livre V de la
première partie du code de la santé publique un article
L. 1534-17 ainsi rédigé :
" Art. L. 1534-17. - Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du
présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises. "
Article 12
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I. - Le code du travail applicable à Mayotte issu de l'article
1er de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi
modifié :
1o Il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 122-15-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 122-1, lorsqu'un salarié sous contrat à durée
déterminée est exposé à des rayonnements ionisants
et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur
limite annuelle rapportée à la durée du contrat,
l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une
durée telle que l'exposition constatée à l'expiration
de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite
annuelle rapportée à la durée totale du contrat.
Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à
durée déterminée. Un décret fixe la valeur
limite utilisée pour les besoins du présent article. "
;
2o Les dispositions de l'article L. 122-15-1 ci-dessus s'appliquent aux
contrats conclus après leur entrée en vigueur ;
3o Il est inséré un article L. 230-7-1 ainsi rédigé
:
" Art. L. 230-7-1. - Dans les établissements mentionnés
à l'article L. 230-1, les dispositions relatives à la protection
des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition
aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes
généraux de radioprotection des personnes énoncés
à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des
obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même
code.
" Les modalités d'application aux travailleurs, salariés
ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent,
et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de
ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux
qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières
d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions
concernant les activités, procédés, dispositifs ou
substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. "
4o Il est inséré un article L. 251-12 ainsi rédigé
:
" Art. L. 251-12. - Seront punis des mêmes peines que celles
prévues à l'article L. 251-1 les chefs d'établissement,
directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute
personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article L. 230-7-1 ou
les dispositions prises pour leur application. "
5o Il est ajouté, à l'article L. 711-2, un 9o ainsi rédigé
:
" 9o Les actions de formation continue relatives à la radioprotection
des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé
publique. "
II. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises, la loi du 15 décembre
1952 susvisée est modifiée comme suit :
1o Il est inséré, à la section II du chapitre Ier
du titre III, un article 37 bis ainsi rédigé :
" Art. 37 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 31, lorsqu'un salarié sous contrat à
durée déterminée est exposé à des rayonnements
ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède
la valeur limite annuelle rapportée à la durée du
contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat
pour une durée telle que l'exposition constatée à
l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur
limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat.
Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à
durée déterminée. Un décret en Conseil d'Etat
fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent
article. " ;
2o Les dispositions de l'article 37 bis ci-dessus s'appliquent aux contrats
conclus après leur entrée en vigueur ;
3o Il est inséré, à la fin de l'article 134, les
alinéas suivants :
" Les dispositions relatives à la protection des travailleurs,
salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements
ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux
de radioprotection des personnes énoncés à l'article
L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues
à l'article L. 1333-10 du même code.
" Les modalités d'application aux travailleurs, salariés
ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent,
et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de
ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux
qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières
d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions
concernant les activités, procédés, dispositifs ou
substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par arrêté
de l'administrateur supérieur du territoire. "
4o Dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré,
à la fin de l'article 226, l'alinéa suivant :
" Seront punis des mêmes peines les chefs d'établissement,
directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute
personnelle, ont enfreint les dispositions des troisième et quatrième
alinéas de l'article 134 ou les dispositions prises pour leur application.
"
Article 13
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le
ministre délégué à la santé et le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2001.
Par le Président de la République :Jacques Chirac
Le Premier ministre : Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité : Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur : Daniel Vaillant
Le ministre de la défense : Alain Richard
Le ministre délégué à la santé : Bernard
Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer : Christian Paul
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